J.O. Numéro 120 du 27 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07824

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Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH9900495A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 3 mars 1999,
Arrête :


Art. 1er. - Le chapitre 140-1 de la division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TABLE DES MATIERES
Chapitre 140-1 - Sociétés de classification
Article 140-1.01
Champ d'application du chapitre.
Article 140-1.02
Définitions.
Article 140-1.03
Règles générales de reconnaissance.
Article 140-1.04
Procédure de reconnaissance.
Article 140-1.05
Relations de travail des sociétés de classification reconnues avec l'administration.
Article 140-1.06
Contrôle des sociétés de classification reconnues.
Article 140-1.07
Suspension ou retrait de la reconnaissance.
Annexe 140-1.A.1
Liste des sociétés de classification reconnues ou agréées.
Annexe 140-1.A.2
Fonctions déléguées aux sociétés de classification reconnues.
Chapitre 140-2 - Organismes notifiés
Article 140-2.01
Objet.
Article 140-2.02
Habilitation d'un organisme notifié.
Article 140-2.03
Relations de travail des organismes notifiés avec l'administration.
Article 140-2.04
Surveillance des organismes notifiés.
Article 140-2.05
Retrait de l'habilitation.
Chapitre 140-1
Sociétés de classification

Article 140-1.01
Champ d'application du chapitre
Les sociétés de classification reconnues sont habilitées à effectuer, en tout ou partie, les vérifications, inspections et visites des navires et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs, en application du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié et des arrêtés pris pour son application.
Le présent chapitre fixe :
- les règles concernant l'agrément ou la reconnaissance par le ministre chargé de la marine marchande des sociétés de classification chargées des fonctions ci-dessus ;
- l'ensemble des fonctions déléguées aux sociétés de classification qui sont décrites, de manière non exhaustive, en annexe 140-1.A.2.

Article 140-1.02
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. Un navire battant pavillon d'un Etat membre, un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant navire pavillon d'un pays tiers ;
2. Les inspections et visites, les inspections et les visites qui doivent être obligatoirement effectuées en vertu des conventions internationales ou du présent règlement ;
3. Les conventions internationales, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, en vigueur le 22 novembre 1994 ;
4. Une autorisation, un acte en vertu duquel un Etat membre habilite un organisme reconnu ou lui donne délégation ;
5. Un certificat, un certificat délivré par un Etat membre ou au nom d'un Etat membre, conformément aux conventions internationales ou au présent règlement ;
6. Un certificat de classification, un document délivré par une société de classification certifiant l'aptitude d'un navire, quant à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particuliers, conformément aux règles et réglementations fixées par cette société ;
7. Le lieu d'implantation, le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'une société de classification.

Article 140-1.03
Règles générales de reconnaissance
Pour pouvoir être reconnue par le ministre chargé de la marine marchande, toute société de classification doit répondre aux critères énumérés ci-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères sont communiqués à la Commission centrale de sécurité lors de la demande.
1. Dispositions générales.
1.1. La société de classification reconnue doit être en mesure de justifier dans le cadre de ses attributions d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.
1.2. La société de classification doit classer au moins 1 000 navires océaniques d'une jauge brute supérieure à 100 représentant au moins au total une jauge brute de 5 millions.
1.3. La société de classification doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du paragraphe 1.2.
1.4. La société de classification doit avoir des règles et règlements étendus portant sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et règlements sont publiés, mis à jour et améliorés, notamment au moyen de programmes de recherche et de développement.
Elle consulte périodiquement les sociétés de classification reconnues par les autres Etats membres de l'Union européenne en vue de maintenir l'équivalence des normes techniques de la profession et de leur mise en oeuvre. Elle fournit à l'administration et à la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des règles techniques.
1.5. Le registre des navires de la société de classification doit être publié annuellement.
1.6. La société de classification ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ni de constructeurs de navires, ni d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de la société de classification ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale.
1.7. La société de classification agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A. 789 (19) concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.
2. Dispositions particulières.
2.1. La société de classification :
2.1.1. Dispose d'un personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et à la mise à jour des règles et prescriptions ;
2.1.2. Assure, grâce à son personnel technique exclusif, une couverture mondiale.
2.2. La société de classification est régie par un code de déontologie qui prévoit notamment que :
2.2.1. La société de classification et le personnel chargé des vérifications, visites et inspections doivent exécuter celles-ci avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leurs interventions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par ces résultats ;
2.2.2. L'indépendance du personnel chargé des vérifications, visites et inspections doit être assurée ;
2.2.3. La rémunération de chaque agent ne doit pas être fonction des résultats de ses interventions.
2.3. La société de classification tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par ses fonctions déléguées par l'administration.
2.4. La société de classification est prête à fournir toute information utile à l'administration.
2.5. La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification.
2.6. La société de classification a élaboré et met en place un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les « System Certification Scheme Requirements » de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), qui impose entre autres que :
2.6.1. Les règles et règlements de la société de classification sont établis et mis à jour de manière systématique ;
2.6.2. Les règles et règlements de la société de classification sont appliqués ;
2.6.3. Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification a reçu délégation sont appliquées ;
2.6.4. Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
2.6.5. Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
2.6.6. Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification ;
2.6.7. Les fonctions déléguées à une société de classification ne sont effectuées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres sociétés de classification agréées ;
2.6.8. Il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
2.6.9. Des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
2.6.10. Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.
2.7. La société de classification doit démontrer ses aptitudes à :
2.7.1. Elaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles, en particulier en ce qui concerne la solidité de la structure du navire, des certificats au titre de la Convention sur les lignes de charge peuvent être délivrés ;
2.7.2. Effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les possibilités d'évaluation, par le recours à des professionnels qualifiés, de la mise en oeuvre et du maintien du système de gestion de la sécurité tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification.
2.8. Le système de qualité de la société de classification est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration. L'Association internationale des sociétés de classification peut être considérée comme répondant à cette condition sous réserve qu'un observateur de la sous-direction de la sécurité maritime assiste périodiquement aux audits de cette association, au lieu d'implantation de la société ou dans un centre de visite. Cet observateur remettra un rapport au sous-directeur de la sécurité maritime.
2.9. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et règlements de la société de classification.
3. La société de classification reconnue doit avoir un représentant local sur le territoire français. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français et de la compétence au regard des tribunaux français.
4. La société de classification reconnue dépose ses règlements concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande et d'automatisation après du ministre chargé de la marine marchande, et lui notifie les amendements qu'elles leur apportent. Ces règlements doivent être rédigés en français, ou le cas échéant, en anglais.
5. La liste des sociétés de classification reconnues figure dans l'annexe 140-1.A.1.

Article 140-1.04
Procédure de reconnaissance
1. Pour pouvoir être reconnue, toute société de classification doit, préalablement à la demande déposée auprès du secrétariat de la Commission centrale de sécurité :
1. 1. Avoir été reconnue pour une durée indéterminée par un Etat membre de l'Union européenne et habilitée par cet Etat à effectuer les inspections et visites afférentes à la Convention internationale sur les lignes de charge et à délivrer et renouveler les certificats y relatifs ;
1.2. Figurer sur la liste des organismes reconnus notifiés par les Etats membres de l'Union européenne, publiée par la commission.
2. La société de classification doit en outre maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-1.05. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention établie entre l'administration et la société de classification.
3. En vue de reconnaître une société de classification située dans un Etat tiers à l'Union européenne et reconnue par un Etat membre de l'Union européenne, l'administration peut exiger de ce pays tiers qu'il reconnaisse, sur la base de la réciprocité, les sociétés de classification reconnues par les Etats membres de l'Union européenne.
4. La société de classification reconnue doit veiller à ne pas entreprendre des activités risquant de créer un conflit d'intérêt.

Article 140-1.05
Relations de travail des sociétés
de classification reconnues avec l'administration
1. L'administration fait parvenir aux sociétés de classification reconnues les modifications relatives au présent règlement.
2. La société de classification fournit à l'administration une copie des certificats et attestations qu'elle délivre en son nom.
3. La société de classification fournit à l'administration toute information pertinente concernant l'attribution, la modification de la classe ou le retrait de classe des navires français. Cette information doit indiquer notamment toute restriction ou condition importante concernant l'état, l'exploitation ou la zone de navigation du navire. Elle informe sans délai l'administration de toute modification importante concernant les conditions de validité des certificats.
4. La société de classification ne délivre pas de certificat de franc-bord pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielle, la société de classification consulte l'administration préalablement à la délivrance du certificat.
5. La société de classification coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français de sa classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
6. Toute exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
La société de classification consulte l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.
7. La société de classification informe sans délai l'administration lorsqu'elle constate, dans le cadre de la visite qu'elle effectue, qu'un navire français se trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe II de l'article 9 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié.
8. La société de classification permet aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats au nom de l'administration. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents, rapports de visites et banques de données appropriés de la société.
9. La société de classification qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles.
La société de classification s'assure que les éventuelles recommandations formulées par l'organisme précédent et dont elle a eu connaissance sont mises en oeuvre dans les délais fixés par cet organisme.
10. Les fonctions déléguées à la société de classification dans le cadre du présent chapitre sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
Les experts non exclusifs, les sous-traitants et les fournisseurs de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions déléguées sont soumis au système d'assurance de la qualité de la société.

Article 140-1.06
Contrôle des sociétés de classification reconnues
Les sociétés de classification reconnues sont soumises au contrôle du respect des critères des articles 140-1.03, 140-1.04 et 140-1.05 ainsi que de la bonne réalisation des tâches qui leur sont déléguées par l'administration.
1. Afin de permettre le contrôle d'une société de classification reconnue, celle-ci autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la marine marchande à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux conditions des articles mentionnés au paragraphe précédent.
2. Afin de s'assurer de la bonne réalisation par la société de classification reconnue des fonctions qui lui sont déléguées, l'administration effectue, en tant que de besoin et au moins une fois tous les deux ans, un audit de vérification au lieu d'implantation de la société et, le cas échéant, dans un centre de visite. Cet audit peut être complété par l'inspection de navires choisis de manière aléatoire.
Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'Association internationale des sociétés de classification.
La société de classification, lors de ces audits, présente aux auditeurs de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société des fonctions qui lui ont été déléguées.
La société de classification donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des services prévus par le présent règlement.
Lorsque le lieu d'implantation de la société de classification est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le ministre chargé de la marine marchande peut laisser l'administration de cet autre Etat membre exercer ce contrôle après conclusion d'un accord avec l'administration compétente de cet Etat.

Article 140-1.07
Suspension ou retrait de la reconnaissance
1. La reconnaissance d'une société de classification peut être retirée par décision du ministre chargé de la marine marchande et après avis de la Commission centrale de sécurité à une société de classification qui ne répond plus aux critères fixés aux articles 140-1.03, 140-1.04 et 140-1.05.
2. Nonobstant les critères énoncés à l'article 140-1.03, la reconnaissance d'une société de classification qui, du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement, ne peut plus être habilitée à réaliser les tâches décrites dans le présent chapitre peut être suspendue par l'administration après avis de la Commission centrale de sécurité. Dans ce cas, la procédure suivante s'applique :
2.1. L'administration notifie sa décision motivée à la société de classification après avoir reçu les explications de celle-ci sous réserve que ces explications lui parviennent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
2.2. L'administration informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres de sa décision motivée ;
2.3. La Commission européenne examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement ;
2.4. La Commission européenne fait savoir si la décision de suspendre est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée, elle invite l'administration à annuler la suspension.
3. A la demande de la Commission européenne, la reconnaissance d'une société de classification peut être retirée ou rétablie par décision du ministre chargé de la marine marchande.

Annexe 140-1.A.1
Liste des sociétés de classification reconnues ou agréées
Bureau Veritas.

Annexe 140-1.A.2
Fonctions déléguées aux sociétés de classification reconnues
Dans chacune des rubriques citées ci-après, les sociétés de classification reconnues effectuent les tâches suivantes :
1. Certificat international de franc-bord.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18), ainsi que les dispositions du présent règlement.
2. Certificat national de franc-bord et certificat national de franc-bord pour navire de pêche.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) ainsi que les dispositions du présent règlement.
3. Visites relatives à la sécurité de construction.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) et s'il y a lieu de la résolution A. 744 (18), à l'exception de l'émission ou du visa du certificat de sécurité de construction. Elle applique également les dispositions suivantes :
3.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;
3.2. Une copie des rapports de visite(s) et s'il y a lieu du rapport d'évaluation de l'état de la structure, conformément à la résolution A. 744 (18), est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;
3.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18) est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
3.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.
4. Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement.
Les essais sous bossoirs des radeaux et embarcations de sauvetage prévus au code LSA sont effectués en présence de la société de classification qui transmet un rapport au chef du centre de sécurité des navires compétent.
5. Visites relatives à la sécurité des navires à passagers.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) relatives à la construction du navire telles que prévues dans le présent règlement, ainsi que les dispositions suivantes :
5.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;
5.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;
5.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18), est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
5.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.
6. Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) à l'exception de l'émission ou du visa du certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :
6.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;
6.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
6.3. La liste des gaz liquéfiés transportables est soumise à la commission d'étude compétente ;
6.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18), est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.
7. Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18), à l'exception de l'émission ou du visa du certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :
7.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;
7.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
7.3. La liste des produits chimiques dangereux transportables est soumise à la commission d'étude compétente ;
7.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais à la résolution A. 746 (18) est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.
8. Visites relatives à la sécurité des engins à grande vitesse.
La société de classification applique les dispositions pertinentes relatives à la construction du navire telles que prévues par le chapitre X de la division 221 ainsi que les dispositions suivantes :
8.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;
8.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
8.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais, au texte ci-dessus est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
8.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.
9. Chargement de grains.
La société de classification examine le dossier de chargement de grains et soumet son rapport à la commission de sécurité compétente.
10. Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18) applicables aux pétroliers, à l'exception de l'émission du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures, ainsi que les dispositions suivantes :
10.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;
10.2. Une copie des rapports de visite(s) et, s'il y a lieu, du rapport d'évaluation de l'état de la structure, conformément à la résolution A. 744 (18), est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
10.3. Une attestation de conformité des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18), est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.
11. Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A. 746 (18), à l'exception de l'émission ou du visa du certificat international pour la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :
11.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;
11.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
11.3. La liste des substances liquides nocives transportables est soumise à la commission d'étude compétente ;
11.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A. 746 (18), est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.
12. Vérifications relatives à l'attestation de conformité et au certificat de gestion de la sécurité (code ISM).
12.1. La société de classification participe, sur décision de l'autorité compétente, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance de l'attestation de conformité, à l'établissement du rapport d'évaluation ou du rapport de non-conformité majeure, ou du rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission à la commission centrale de sécurité.
12.2. La société de classification participe, sur décision du chef du centre de sécurité des navires, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité, à l'établissement du rapport d'audit ou du rapport de non-conformité majeure ou rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission au chef du centre de sécurité des navires compétent.
12.3. La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente, la vérification périodique de l'attestation de conformité ; elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure ou le rapport d'évaluation supplémentaire et vise si c'est opportun l'attestation de conformité. Elle transmet ses rapports au bureau du contrôle des navires.
12.4. La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente, la vérification intermédiaire du certificat de gestion de la sécurité. Elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure ou le rapport d'évaluation supplémentaire pour visa du certificat de gestion de la sécurité par le chef de centre de sécurité des navires. Elle transmet ses rapports au chef du centre de sécurité des navires compétent.
13. Unités mobiles de forage au large.
La société de classification applique les dispositions pertinentes relatives à la construction de l'unité mobile telles que prévues par le code de construction des unités mobiles de forage au large (code MODU), à l'exception de la délivrance du certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large, ainsi que les dispositions suivantes :
13.1. Les plans prévus à l'article 130-0-12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;
13.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent ;
13.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par le présent code ;
13.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.
14. Apparaux de levage des navires.
14.1. La société de classification effectue l'examen des plans et documents, les inspections, examens, épreuves et essais des accessoires mobiles, câbles et cordages avant montage à bord et essais d'ensemble avant mise en service.
14.2. La société de classification effectue le marquage des appareils de levage et des accessoires mobiles.
14.3. La société de classification émet le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.
14.4. La société de classification effectue les examens périodiques des appareils de levage, émet les certificats d'essais et d'examen à fond et vise le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.
15. Certificat de conformité au code technique sur les émissions d'oxydes d'azote par les moteurs Diesel marins. La société de classification émet l'attestation de conformité au code technique sur les émissions d'oxydes d'azote par les moteurs Diesel marins.

Annexe 140-1.A.3
Récapitulatif des fonctions déléguées
aux sociétés de classification reconnues
Le tableau ci-après distingue deux types d'autorisation, à savoir :
F : autorisation intégrale de procéder à l'évaluation des plans, d'effectuer des visites et de délivrer ou d'annuler les certificats nécessaires provisoires et définitifs ;
P : autorisation partielle de procéder à l'évaluation des plans, d'effectuer des visites et, éventuellement, de délivrer des certificats provisoires (des directives particulières sont données par l'administration et le certificat définitif est délivré par l'administration).


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 120 du 27/05/1999 page 7824 à 7828


Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji